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Les Cyclos de Navailles-Angos |
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Les fiches techniques |
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Code de la route |
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Circulation des cyclistes |
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Article R412-34
I. - Lorsqu'une chaussée est bordée d'emplacements réservés aux piétons
ou normalement praticables par eux, tels que trottoirs ou accotements,
les piétons sont tenus de les utiliser, à l'exclusion de la chaussée.
Les enfants de moins de huit ans qui conduisent
un cycle peuvent également les
utiliser, sauf dispositions différentes prises par l'autorité
investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du
pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons.
II. - Sont
assimilés aux piétons :
1° Les personnes qui
conduisent une voiture d'enfant, de malade ou d'infirme, ou tout autre
véhicule de petite dimension sans moteur ;
2° Les personnes qui
conduisent à la main un cycle ou un cyclomoteur ;
3° Les infirmes qui
se déplacent dans une chaise roulante mue par eux-mêmes ou circulant à
l'allure du pas.
III. - La
circulation de tous véhicules à deux roues conduits à la main est
tolérée sur la chaussée
Dans ce cas, les conducteurs sont tenus d'observer les règles imposées
aux piétons.
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Article
R431-6
Les
conducteurs de cyclomoteurs, de cycles à plus de deux roues, de cycles
attelés d'une remorque ou d'un side-car ne doivent jamais rouler de
front sur la chaussée.
Le
fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent
article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
deuxième classe.
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Article
R431-7
Les
conducteurs de cycles à deux roues sans remorque ni side-car ne doivent
jamais rouler à plus de deux de front sur la chaussée.
Ils doivent se mettre en file simple dès la chute du jour et dans
tous les cas où les conditions de la circulation l'exigent, notamment
lorsqu'un véhicule voulant les dépasser annonce son approche.
Le fait, pour
tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
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Article
R431-8
Il est interdit aux conducteurs de cycles et de cyclomoteurs de se
faire remorquer par un véhicule.
Le fait, pour
tout conducteur de cyclomoteur ou de cycle, de contrevenir aux
dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la deuxième classe.
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Article
R431-9
Pour
les conducteurs de cycles à deux ou trois roues, l'obligation
d'emprunter les bandes ou pistes cyclables est instituée par
l'autorité investie du pouvoir de police après avis du préfet.
Par dérogation
aux dispositions de l'article R. 110-2, les conducteurs de cyclomoteurs
à deux roues, sans side-car ni remorque peuvent être autorisés à
emprunter les bandes et pistes cyclables par décision de l'autorité
investie du pouvoir de police.
Lorsque la
chaussée est bordée de chaque côté par une piste cyclable, les
utilisateurs de cette piste doivent emprunter celle ouverte à droite de
la route, dans le sens de la circulation.
Les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les aires piétonnes,
sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir
de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas
occasionner de gêne aux piétons.
Le fait, pour
tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article ou à
celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la deuxième classe.
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Article
R431-10
Hors agglomération, le long des routes pavées ou des routes en état
de réfection, la circulation des cycles et cyclomoteurs à deux roues
sans remorque ni side-car, est autorisée sur les trottoirs et
contre-allées affectées aux piétons.
Dans ce cas, les
conducteurs sont tenus de circuler à l'allure du pas à la rencontre des
piétons et de réduire leur vitesse au droit des habitations.
Le fait, pour
tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions de l'alinéa
précédent, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
deuxième classe
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